M-35.1, r. 3 - Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs

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5. La personne qui achète ou reçoit un produit visé à l’article 1 doit conserver durant au moins 3 ans, après leur date de rédaction, les documents attestant de l’exactitude des renseignements fournis en application de l’article 4.
Décision 8857, a. 5.